R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
229. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est autorisée à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom de la Commission administrative du régime de retraite jusqu’à ce qu’elle les remplace par des documents ou des moyens d’identification préparés en son nom.
1983, c. 24, a. 1.